Charte de Déontologie
Thérapeute de Couple, Sexothérapeute & Sexologue, Psycho-praticienne
en Psychothérapie
Préambule
Un accompagnement -en Thérapie de couple, en Sexothérapie, ou à visée Psycho-thérapeutique- s’appuie sur une charte de déontologie. Ces dispositions préservent l’intérêt et le respect des personnes accompagnées, dans un cadre rigoureux et éthique.
Vous avez des questions complémentaires ? Toutes sont intéressantes. Parlons-en. Je suis à votre disposition.
PREAMBULE
A.E.S.T.C
Association Européenne de Sexothérapie et de Thérapie de Couple
CHARTE DE DEONTOLOGIE DU SEXOTHERAPEUTE ET DU THERAPEUTE DE COUPLE
Cette présente charte présente les dispositions déontologiques qui s’appliquent à l’activité de sexothérapeute et de thérapeute de couple.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS 1
1 Sexothérapeute / Sexologue
La sexologie n’est pas un métier, mais une compétence. Pour cette raison, l’emploi du terme sexologue n’est donc pas réservé aux médecins. Le médecin sexologue pourra examiner en plus (ou seulement) la physiologie du patient, demander des analyses et prescrire des médicaments.
Le sexothérapeute/sexologue non professionnel de santé, travaillera sur l’origine psychologique du trouble sexuel chez la femme ou l’homme ou tout non-binaire, avec des outils variés à visée thérapeutique tels que sans être exhaustifs, la psychologie, la psychanalyse, l’hypnose, la PNL, l’art thérapie, les TCC, la sexualité psychocorporelle et fonctionnelle…
L’utilisation des deux approches – médecin sexologue & sexothérapeute – est très souvent complémentaire.
1.2 Thérapeute de couple
Le thérapeute de couple ou du couple est un thérapeute spécialisé dans l’accompagnement psychologique des couples qui éprouvent des difficultés à vivre ensemble. Compte tenu de l’évolution de notre société, d’autres formes d’union apparaissent telles les trouples ou les relations de polyamour ; peut-être alors l’utilisation du terme « thérapeute conjugal » pourrait être plus appropriée.
Le thérapeute de couple n’est pas un conseiller conjugal, il ne donne pas de conseil, il accompagne le couple pour les éclairer sur ce qui fonctionne correctement comme ce qui ne fonctionne pas dans la relation. La décision de rester ensemble ou se séparer incombe au couple.
ARTICLE 2 – GENERALITES, OBJET ET CHAMPS D‘APPLICATION DE LA CHARTE
2.1 Objet
La présente charte de déontologie des sexothérapeutes et thérapeutes de couple (appelés les Professionnels ou le Professionnel ci-après) énonce l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout Professionnel se doit d’observer ou dont il doit s’inspirer dans l’exercice de sa profession. Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l’exercice proprement dit de la profession.
2.2 Dispositions légales
Parce que la profession de sexothérapeute/sexologue ou de thérapeute de couple est non règlementée, il est important de rappeler ce qui suit : – Une limite claire avec l’exercice de la médecine : Les sexothérapeutes ou les thérapeutes de couple ne font pas partie du corps médical. Il leur est interdit par l’Article L4161-1 du code de santé publique : « de prendre part à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient ». Il leur est également interdit de réaliser des prescriptions ou d’intervenir dans des prescriptions réalisées par un médecin.
Le Professionnel s’engage à indiquer clairement à ses clients qu’il ne fait pas partie du corps médical.
– Une utilisation protégée des titres de psychothérapeute et de psychologue :
La loi règlemente l’usage du titre de psychothérapeute et impose l’inscription des professionnels au registre national des psychothérapeutes. Elle n’est possible que par l’obtention d’une formation en psychopathologie clinique, accessible au niveau Doctorat et permettant d’exercer la médecine en France ou bien d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. De même, l’usage du titre de psychologue est régi en France par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel de ce titre. Son usurpation est un délit (infraction prévue par l’article 433-17 du code pénal).
ARTICLE 3 – DEVOIRS GENERAUX DES PROFESSIONNELS
Les Professionnels peuvent exercer leur profession en qualité́ d’indépendant, de salarié ou de collaborateur.
3.1 Moralité – Probité
Le Professionnel au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission d’accompagnement de ses clients vers le mieux-être et le bien-être dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Une conduite morale irréprochable et un respect des principes de probité́ sont primordiaux dans les relations du Professionnel avec ses clients. Le Professionnel doit faire preuve de la plus grande diligence dans l’accomplissement de sa profession. Il doit également observer à l’égard de ses clients une attitude empreinte de dignité, d’attention, de bienveillance, de réserve, d’indépendance.
Les Professionnels respectent la législation sur les droits des personnes, de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.
3.2 Compétence – Formation continue
Le Professionnel doit avoir été formé aux domaines des sexualités et aux pratiques d’accompagnement thérapeutique.
Le Professionnel doit se tenir au courant des progrès scientifiques, des avancées de sa profession et de son art, afin d’assurer à son client le meilleur accompagnement. Le Professionnel maintient ses compétences par une formation continue.
3.3 Non-discrimination
Le Professionnel doit prodiguer son accompagnement avec la même conscience à tous ses clients quels que soient leur origine, leur sexe, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé́, leur appartenance ou absence d’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
3.4 Obligations professionnelles
Le Professionnel doit respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession. Il s’engage à être jour de ses obligations fiscales, légales et sociales obligatoires selon son statut. La souscription d’une police d’assurance en Responsabilité́ Civile Professionnelle est obligatoire. Depuis le 1er janvier 2016, les micro-entrepreneurs sont tenus d’adhérer à un organisme chargé d’assurer la mission de médiation en cas de litige.
3.5 Affichage des prix, des informations relatives à la médiation, à la RGPD et autres informations légales
Le Professionnel est libre de fixer le tarif de ses séances. Le client doit être informé préalablement et de manière claire du tarif des séances et des modalités de paiement. Les tarifs doivent être affichés de manière visible, dès la salle d’attente si possible, ainsi que dans l’ensemble des supports de communication, y compris le site Internet s’il existe.
Le Professionnel affiche également dans son cabinet et sur son site Internet les coordonnées du service de médiation juridique auquel il a souscrit.
Le Professionnel informe son client sur ses droits relatifs à la Réglementation Générale sur la Protection des Données et s’assure de la protection de ces données personnelles.
Le Professionnel établit une facture pour chaque consultation et la fournit à son client sur demande. La facture permet de documenter la comptabilité de l’activité. Le Professionnel s’engage à respecter toutes les obligations légales.
3.6 Libre choix
Les principes suivants s’imposent à tout Professionnel sauf en cas d’incompatibilité́ avec une prescription législative ou réglementaire. Ces principes sont :
− Libre choix du Professionnel par le client
− Liberté́ des honoraires.
3.7 Droit de refus – Continuité́ de l’accompagnement
Hormis le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité́, un Professionnel a toujours le droit de refuser son accompagnement pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Le Professionnel peut se dégager de sa mission à condition d’en avertir le client ou son entourage, d’assurer la continuité́ de l’accompagnement, et de fournir toutes les informations utiles à cette continuité́.
3.8 Indépendance
Le Professionnel ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, notamment en abusant de son influence ou en s’immisçant dans la vie privée de ses clients.
3.9 Secret professionnel
Le secret professionnel s’impose à tout Professionnel sauf dérogations prévues par la loi (voir ARTICLE 3 alinéa 3.10 assistance et protection de la personne en péril). Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du Professionnel dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Le professionnel doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs au client contre toute indiscrétion. Il doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Les uns comme les autres prennent toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat et la confidentialité des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.
3.10 Normes – Hygiène – Sécurité des locaux
Le cabinet de consultation est le lieu où de façon habituelle, le Professionnel reçoit des clients, procède à des accompagnements. Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes qui y travaillent et qui sont reçues pour un accompagnement. Les accompagnements peuvent aussi se faire au domicile du client ou en distanciel.
ARTICLE 4 – DEVOIRS DES PROFESSIONNELS ENVERS LEURS CLIENTS
4.1 Établir une relation d’accompagnement de qualité
Lorsque le Professionnel s’engage dans un accompagnement, il s’engage à accepter son client avec sa représentation du monde, avec ses croyances et ses valeurs, sans aucun jugement et à adapter son accompagnement à cette représentation du monde pour l’accompagner vers la réalisation de son objectif.
La relation entre le Professionnel et son client est de nature exclusivement professionnelle.
Le Professionnel ne peut examiner son patient et lui demander de se déshabiller que s’il est médecin, kinésithérapeute ou autre professionnel de santé organique reconnue par la législation. Toute auscultation doit être justifiée et avoir un lien direct avec la demande de soin du patient. Elle doit recevoir le consentement préalable du client.
A noter que certaines techniques psycho-corporelles incluent le toucher corporel. Ce toucher doit alors répondre à un objectif éducatif clair et défini dans le cadre d’un exercice pédagogique consenti par le client. Il est toujours dans le même sens (du praticien vers le client). Ces exercices pratiques n’incluent pas de toucher érotique à visée excitatoire ou ayant pour but la provocation d’une réaction orgasmique. Le consentement doit être clair, libre, éclairé et actualisé pour chaque exercice.
Le Professionnel proscrit toutes les manœuvres de séduction sexuelle, les attouchements, la relation sexuelle elle-même dans le cadre de la relation. Si le client venait à faire connaitre une attirance de cet ordre pour le Professionnel, celui-ci pourra soit mettre fin à la relation d’accompagnement en orientant son client vers un confrère ou consœur, soit travailler cette problématique en supervision ou soit encore l’aborder en thérapie personnelle. Dans tous les cas de figure, il n’y aura jamais passage à l’acte de la part du Professionnel. Le Professionnel peut prodiguer des conseils et des exercices à pratiquer seul ou en couple, mais ceux-ci se font en dehors du lieu d’exercice et il ne peut y participer.
4.2 Droit du client à l’information
Dans le cadre du droit à l’information, le Professionnel doit s’efforcer d’éclairer son client sur les raisons de toute mesure thérapeutique proposée, et sur les réactions éventuelles normalement prévisibles. Le Professionnel est libre d’utiliser le langage qu’il croit être le plus adapté à la bonne compréhension du client.
4.3 Déterminer la demande du client
Le Professionnel s’engage à commencer l’accompagnement par un moment d’écoute de la demande de son client et l’accompagnera à déterminer un objectif thérapeutique.
4.4 Adapter les techniques utilisées
Le Professionnel choisit les techniques qu’il souhaite utiliser et pour lesquelles il a été formé, en les adaptant à la demande formulée par le client et au fonctionnement du client. Les techniques utilisées doivent être pertinentes par rapport à l’objectif défini par le client. Ils s’entendent sur l’emploi des outils thérapeutiques auxquels le Professionnel aura recours afin de permettre au client d’atteindre son objectif thérapeutique avec un soulagement de la problématique exposée le plus complet et le plus durable possible.
4.5 Expliquer les techniques utilisées
Le Professionnel s’engage à expliquer à son client les principes des techniques utilisées et qui seront pratiquées avec son accord. L’utilisation des techniques ne peut se faire qu’avec l’accord éclairé du client.
4.6 Mettre en œuvre les moyens techniques, absence d’obligation de résultat
Le Professionnel s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la qualité de l’accompagnement. Il n’a aucune obligation de résultat sur ce que le client met effectivement en place. Le Professionnel s’il juge ne pas être en capacité d’accompagner une problématique et/ou un client, devra faire se montrer parfaitement lucide sur l’atteinte des limites de ses capacités, mettre un terme à l’accompagnement et adresser son client à un Professionnel en mesure de répondre à la demande thérapeutique de son client.
4.7 Recherche du consentement et qualité de l’accompagnement
Le consentement de la personne accompagnée ou de son représentant légal, est recherché. En cas de refus du client, le Professionnel respecte ce refus en l’informant sur les conséquences de cette décision. Si le client est un mineur ou un majeur sous tutelle, le Professionnel doit délivrer l’information selon le cas aux titulaires de l’autorité parentale, ou au tuteur, présents, tout comme à l’intéressé́ lui-même, en tenant compte de son degré́ de maturité ou de discernement. Le Professionnel ne peut intervenir lorsque le client majeur est hors d’état de manifester sa volonté́, sans accord préalable et écrit d’une personne de son entourage ou du corps médical.
4.8 Non immixtion dans les affaires privées et objectivité
Le Professionnel agit toujours avec correction et compréhension. Il s’abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille ; il s’interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. Le Professionnel respecte un devoir de neutralité et d’objectivité.
4.9 Assistance et protection de la personne en péril
Lorsque le Professionnel estime qu’un client (mineur ou autre) parait être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du secret professionnel. Le Professionnel se doit de signaler, comme tout citoyen, tout fait délictueux ou criminel qui serait porté à sa connaissance.
4.10 Traçabilité de l’accompagnement
Le Professionnel peut tenir un dossier pour chaque client, sous quelque forme que ce soit. Ce dossier, strictement confidentiel, comporte l’ensemble des informations concernant l’accompagnement du client.
Chaque dossier est obligatoirement conservé par le Professionnel au regard de l’alinéa 3.5 de la charte relative au règlement de protection des données.
4.11 Utilisation des données en vue de publication
Le Professionnel peut se servir du dossier d’un client avec l’accord écrit de ce dernier pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraitre dans les publications aucun nom ni aucun détail qui permettraient l’identification du client par des tiers.
ARTICLE 5 – DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ, RAPPORTS DES PROFESSIONNELS ENVERS LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Les Professionnels doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité́, ce qui suppose une assistance morale en toutes circonstances, s’interdire toute calomnie, et ne pas dénigrer les approches thérapeutiques alternatives reconnues que d’autres confrères ou consœurs pratiquent. Dès que les circonstances l’exigent, ce Professionnel doit proposer le recours à un autre confrère professionnel, ou à un autre professionnel de santé.
ARTICLE 6 – THERAPIE PERSONNELLE – SUPERVISION- COVISION
Il nous semble important de rappeler l’obligation pour le Professionnel d’avoir lui-même suivi et/ou de continuer à suivre une démarche thérapeutique personnelle afin d’avoir éprouvé son vécu et d’avoir résolu une bonne partie de ses propres conflits psychiques qui peuvent resurgir dans l’accompagnement de ses clients. Cela lui permet aussi d’avoir expérimenté les outils qu’il utilise.
En ce qui concerne l’engagement en supervision ou en covision/intervision, il peut être volontaire comme il peut être obligatoire comme lorsqu’on débute son activité. La supervision s’avère nécessaire lorsque des transferts/contre-transferts s’installent dans la relation Client-Thérapeute.
De nombreux contextes peuvent nécessiter qu’on s’engage en covision, considérant que nul ne peut détenir toutes les compétences et que celles-ci peuvent nécessiter d’être mises à jour ou approfondies, une fois acquises. C’est une forme de formation continue. Le Professionnel devra alors être supervisé ou covisé par un autre thérapeute habilité, possédant au moins 5 ans d’expérience avérée en accompagnement thérapeutique.